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Droit Pénal et Procédure Pénale - Page 7

  • Responsabilités envers son animal domestique

    medium_0002.jpgLes vacances arrivent à grands pas... Dans quelques jours ou quelques semaines, vous serez nombreux à rejoindre les plages... Nombreux possèdent un animal de compagnie... un chien ou un chat.... Pendant ces départs en vacances, certains emmènent leur animal avec eux, d'autres laissent leur animal dans une pension.... malheureusement, trop nombreux sont ceux qui l'abandonnent.

    Pour ma part, j'ai deux chiens.... deux chiens retrouvés devant ma porte, leurs maîtres ne s'en occupant pas. Après avoir fait les démarches nécessaires pour devenir les nouveaux propriétaires, je suis devenu leur maître. Or, il ne fait pas de doute que posséder un ou des animaux de compagnie engage sa propre responsabilité.... Chacun devient responsable de son animal domestique... Et il est nécessaire de bien y réfléchir avant de s'engager. Par exemple, pour ma part, lors de mes vacances, les animaux sont compris dans le budget puisque la garde des deux chiens coûtent 23 Euros/ jours.

    Mais, au-delà de la question financière (vétérinaire, alimentation, garde), il y a la responsabilité civile et pénale.

    Notons en premier lieu, qu'un animal est juridiquement une chose, ou même titre que votre ordinateur ou votre téléviseur. Cependant, cette chose connaît des dispositions particulières (comme par exemple les voitures nécéssitant une immatriculation ainsi qu'une assurance obligatoire). De plus, le tatouage ou la puce est une obligation pour tous les chiens et les chats. Pour le passage des frontières, il est aussi nécessaire de se renseigner. Il peut être demandé que l'animal soit vacciné contre la rage (non obligatoire en France) ou qu'il soit pucé (en France, tatouage ou puce; en Espagne, puce obligatoire), avoir son passeport européen (dans tous les pays de l'Union Européenne sauf Suède, Royaume-Uni et Irlande) et être âgé de plus de 3 mois [penser aussi si vous êtes détenteur d'un chien dit "dangereux", qu'il faut qu'il soit tenu en laisse, stérilisé, muselière et posséder ces papiers sur soit).

    medium_chat2.jpgCivilement, vous êtes responsable de l'ensemble des dommages que pourrait causer votre animal. Si il blesse quelqu'un ou provoque un accident, vous êtes responsable.

    Pénalement, plusieurs incriminations sont attachées à la posséssion d'un animal domestique. Vous pouvez être condamné à une amende en cas de nuisances à la circulation comme notamment laisser son chien en divagation seul (art. R 412-44 et s. du Code de la Route). De plus, les animaux sont protégés contre les atteintes involontaires à la vie ou son intégrité (art. R 653-1 code pénal), les mauvais traitements (art. R 654-1 code pénal) ou contre les atteintes volontaires à leur vie (art. R 655-1 code pénal). En cas de sévices graves ou actes de cruauté, en plus d'une amende, l'individu encoure une sanction de  2 ans d'emprisonnement (art. 521-1 code pénal). De même, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques hors du cadre légal peut entraîner une sanction de 10 ans d'emprisonnement. .................

    Alors avant de s'engager en devenant propriétaire d'un animal domestique, il est nécessaire de bien comprendre les responsabilités qui s'y attachent.... en espérant que les animaux abandonnés seront moins nombreux cette année!

  • Les agressions sexuelles autres que le viol

    Pour faire suite à la première incrimination détaillée (le viol   http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/09/le-viol.html et http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/16/le-viol-2-arret-troublant.html), il semblait nécessaire de détailler les éléments constitutifs des autres agressions sexuelles autres que le viol.

    Le Code Pénal traite de ces incriminations aux articles 222-27 à 222-31.

    Eléments constitutifs:

    Sur le plan matériel, il faut un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration de la victime. Rappelons que la pénétration est un élément "fondamental" pour constituer le viol. Dans le cadre de ces agressions sexuelles, il faut un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime, on peut parler d'attouchements. Sans ce contact, on tombe sous l'incrimination de l'exhibition sexuelle (art. 222-32 du Code Pénal). L'acte impudique peut être commis sur la victime (attouchement de l'auteur sur la victime) ou par la victime forcée de commettre l'acte sur l'auteur (l'auteur impose à la victime de lui faire des attouchements sexuels). Pour que l'acte impudique soit considéré comme une agression, il doit avoir été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. En cas de consentement, l'incrimination n'existe pas.

    Sur le plan moral, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose, conscient d'imposer cet acte à une victime. (On en prend pas compte du mobile).  

     

    Répression:

    L'auteur encoure une peine correctionnelle:

    victime "ordinaire":  art. 222-27 du Code Pénal: 5 ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende

    victime âgée de moins de quinze ans ou d'une particulière vulnérabilité:  art. 222-29 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende

    circonstances aggravantes (entraînant blessures et lésions, commise par un ascendant légitime, avec usage d'une arme, ...): art. 222-28 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende. Lorsque ces circonstances aggravantes concernent une agression sur une victime en raison de son orientation sexuelle, avec usage d'arme, etc. : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende (art. 222-30 du Code Pénal).

    Notons que comme pour le viol, une possibilité de huis clos est possible (art. 306 du Code de porcédure pénale).  La prescription commence à la majorité de la victime si elle était mineure (prescription portée à dix ans dans le cas de l'article 222-30 du Code Pénal). Dans les autres cas, la prescription de l'action publique est de 3 ans (délit). Enfin, concernant les agressions commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. La réciprocité d'incrimination ni la dénonciation par les autorités du pays étranger, ni la plainte de la victime ne sont donc exigée.

    Tout comme pour le viol, si vous avez été victime d'une agression sexuelle, demandez de l'aide. Parlez-en à un proche, prenez contact avec une association... Vous avez été victime d'un acte grave, qui doit être condamné.

  • Définition d'une prison

    Le langage courant utilise le terme générique de "prisons" pour désigner les établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de liberté. Or, le terme "prison" n'est pas un terme juridique.

    On ne parle pas de "prisons" mais on distingue les maisons d'arrêt, les maisons centrales, les centres de détention et les centres spécialisés selon les cas:

    - Les maisons d'arrêt:  ce sont les établissements où sont provisoirement détenus les inculpés, prévenus et accusés. A titre exceptionnel, elles reçoivent les condamnés à qui ils restent à subir une peine d'une durée égale ou inférieure à 1 an.  Elles se situent auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, de chaque Cour d'Appel et de chaque Cour d'Assises. Article 714 du Code de Procédure Pénale.

    - Les maisons centrales: ce sont les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs à de lourdes peines, supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Vu leur personnalité, ils doivent être soumis à un régime de sécurité. La réinsertion est favorisée notamment le travail. Article 716-1 du Code de Procédure Pénale et suivants.

    - Les centres de détention:   ce sont les établissements dont le régime est orienté vers la resocialisation et réinsertion des condamnés. C'est le cas des établissements ouverts ou de semi-liberté.

    Leur répartition s'effectue en fonction de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

     

  • La preuve odorante

    Zone Interdite a consacré ce dimanche une émission sur la Police Technique et Scientifique (PTS). Lors de ce reportage, on voit en action l'identité judiciaire dans sa recherche de preuves (empreintes, armes du crime...).

    Un commentaire est opéré à la PTS d'Ecully (à la sortie de Lyon). Il est présenté une nouvelle technique de recherche de preuves. Alors que l'empreinte génétique est très médiatisée, on se tourne actuellement énormément vers la biométrie. Par exemple, j'ai appris qu'Interpol mettait en oeuvre une technique d'identification par la façon qu'un individu utilise son ordinateur. Et oui, chaque individu utilise son ordinateur d'une façon personnelle (vitesse de frappe....). La biométrie est une technique de plus en plus connue, telle la recherche d'un individu par sa corpulance via un programme informatique sur les surveillance vidéo. Or, une technique est moins connue: la preuve odorante.

    Comment fonctionne ce système? Très simplement. Un prélèvement d'odeur est opéré sur la scène du crime, sur un tissu. Puis, si la police trouve un suspect; une comparaison sera possible. On utilise alors un chien. On lui fait sentir une odeur puis on le présente devant 5 bocaux. Il déterminera si une des odeurs correspond.

    Il y a de ça deux ans, j'ai eu la chance de visiter la PTS de Lyon. J'ai visité le laboratoire des empreintes digitales et le laboratoire des empreintes génétiques dans le cadre de mes recherches pour mon mémoire sur les empreintes génétiques. Cependant, grâce à l'amabilité du personnel de la PTS, cette technique de l'odeur qui était encore en essai, m'a été présentée. Les chiens utilisés venaient d'Hongrie. D'ailleurs, j'ai pu reconnaître le chien que j'ai vu en action (chaque chien a une récompense, celui que j'ai vu avait une balle pour jouer). Il faut reconnaître que les tests sont assez intéressants, et l'efficacité des chiens surprenante. Aujourd'hui, il apparaît que cette technique a évolué et est de plus en plus utilisé.

    Rappelons que la preuve est libre en France. Toutes les preuves sont admises et ont une valeur égale. Pouvoir compter sur le maximum de techniques de preuve est rassurant à deux niveaux: faciliter pour trouver les coupables, faciliter pour disculper un innocent.  

  • Le Viol (2): arrêt troublant

    Lorsque l'on nous avais présenté cette incrimination en cours, un polycopié nous avais été remis avec quelques arrêts de cour pour "illustrer" cette incrimination.

    A la lecture d'un de ces arrêts, j'avais été très choqué par l'attitude qu'il était possible d'avoir. Malgré les longues années qui me séparent de cette année de cours, je me souviens des faits de cet arrêt.

    J'ai donc décidé de le retranscrire ici.

     

    Cass. Crim. R, 06 décembre 1995, X; pourvoi c/ CA Grenoble, ch. acc., 07 juillet 1995: Juris-Data n° 004137

     

    - (...) Attendu que C.M. a été renvoyée devant la Cour d'Assisses des mineurs sous l'accusation de viol aggravé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie et de vols; qu'elle aurait, avec l'aide d'autres camarades, alors qu'elle était placée dans un foyer, frappée N.C., pensionnaire lui aussi, puis l'aurait brûlé au fer rouge, tatoué à l'aiguille et sodomisé avec un manche de pioche recouvert d'un préservatif, en l'obligeant à prendre dans la bouche le manche de pioche et d'avaler le préservatif; qu'elle l'aurait encore contraint à marcher nu dans la neige, avant de lui dérober des effets personnels;

    - Attendu que les juges énoncent, dans l'arrêt attaqué, que les personnes mises en examen "avaient la volonté d'accomplir un acte de nature sexuelle; que l'humiliation particulière infligée à N.C. par l'introduction d'un corps étranger dans l'anus n'est pas de la même espèce que les autres sévices qu'il a endurés; qu'il s'agissait alors d'attenter à son intimité sexuelle; qu'à cet égard l'utilisation d'un préservatif pour recouvrir le morceau de bois est significative";

    - Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant le caractère sexuel des faits reprochés, la Chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la Cour d'Assises des mineurs, tant au regard des articles 303, 332, 333-1 anciens que des articles 222-23, 222-24 et 222-26 nouveaux du Code pénal;                                                                            Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis;

    - Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'Assises des mineurs devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;                                                                                 Rejette le pourvoi; (...)

     

     

     

  • Le Viol

    Voici une nouvelle rubrique sur mon blog. Loin d'être original, cela se rattache à du droit pénal spécial, c'est-à-dire à la définition précise d'une incrimination. Chaque incrimination repose sur la constitution de ce que l'on appelle l'élément moral et l'élément matériel. Certains auteurs indiquent un troisième élément, l'élément légal. Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que ces trois éléments se retrouvent:

    - élément légal: selon le principe de légalité, toute incrimination doit être définie par un texte:  une loi pour un crime ou un délit, un réglement pour une contravention (art. 111-3 du Code Pénal).

    - élément matériel: une infraction existe par son activité matérielle. Cet élément est l'action, la manisfestation extérieure de l'infraction.

    - élément moral: on parle aussi d'élément intellectuel ou psychologique.  Cet élément détermine la psychologie, l'attitude intellectuelle, l'état d'esprit lors de la commission de l'infraction.

    Ce n'est ici qu'un rappel sur ces éléments constitutifs nécessaires pour l'existence d'une incrimination. Il existe des nuances à apporter à chaque élément. Pour plus de précisions, il suffit de se rapporter à un traité de droit pénal général en attendant un commentaire de ma part.....

     

    Article 222-23 du Code Pénal    Du Viol

     

    "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.          Le viol est puni de quinze ans de réclusion perpétuelle".

     

    La définition du viol a évolué. Avant 1980, on considérait que seuls les hommes pouvaient être violeurs et seules les femmes être les victimes. Les autres actes de pénétration (avec objets) tombaient sous le coup des atteintes à la pudeur avec violence. La nouvelle définition du viol introduite par l'article 222-23 du Code Pénal est plus large.

     

    Elément matériel:

    -------- Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit.

    - Donc, sans pénétration avec violence ou contrainte, il n'y a pas viol (Crim. 29 oct. 1997: Bull. Crim. n° 358).

    - Constitue un viol toute pénétration par le sexe: pénétration buccale (fellation), pénétration vaginale, pénétration anale (sodomisation). A noter que la pénétration doit être subie par la victime: dans le cas d'une fellation imposée à un homme, bien que la qualification de viol avait été retenue dans un arrêt du 16 décembre 1997 (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429), un revirement de jurisprudence rappelle que " l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime" (Crim. 21 oct. 1998: Bull. Crim. n° 274).

    - Constitue un viol toute introduction de corps étrangers dans le sexe ou dans l'anus.  L'introduction anale d'objets avait posé des difficultés. Dans certaines espèces, la qualification de viol n'avait pas été retenue. Désormais, la pénétration anale par des objets est un viol. Donc le viol d'un homme par une femme est envisageable (Crim. 06 déc. 1995: Bull. Crim. n° 372).

    - Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par un homme ou par une femme. 

     

    --------- Le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise.

    On impose la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Cette démonstration détermine l'absence de consentement.

    - Violence: violence directe et physique ou violence morale sur la victime elle-même.

    - Menace: toute forme d'oppression morale.

    - Surprise: toute supercherie permettant l'obtention du consentement de la victime. Situation où l'on abuse de la personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, que se soit permanent ou temporaire (hypnose ou ivresse).

    - Entre époux, il y a une présomption de consentement. Elle ne vaut que jusqu'à l'apport de la preuve contraire (Crim. 11 juin 1992: Bull. Crim. n° 232).

     

    Elément moral:

    Le viol est un crime donc une infraction intentionnelle. Cette intention est constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la conscience d'imposer des rapports non désirés par la victime. C'est la preuve de l'élément matériel qui détermine l'élément moral.

    Il existe donc une difficulté lorsque l'auteur explique qu'il s'est mépris sur l'absence de consentement. Les tribunaux vont alors apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les circonstances.

    La répression:

    Le viol est toujours un crime.

    Viol simple:  15 ans de réclusion criminelle (art. 222-23 du Code Pénal).

    - Viol aggravé (entraînant une mutilation ou une infirmité permanente; commis sur un mineur de quinze ans; commis sur une personne vulnérable; commis sur un ascendant légitime....):   20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du Code Pénal).

    - Viol ayant entraîné la mort:  30 ans de réclusion criminelle (art. 222-25 du Code Pénal).

    - Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie:  réclusion à perpétuité  (art. 222-26 du Code Pénal).

    Les auteurs de viol encourent différentes peines complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction de droits civiques, civils et de famille, affichage et diffusion de la décision... art. 222-44 et s.). On peut signaler la peine complémentaire de condamnation à un suivi socio-judiciaire (art. 222-48-1 du Code Pénal).

    Il existe enfin quelques particularités au niveau de la poursuite:

    - le secret médical n'est pas violé si le médecin revèle les violences sexuelles avec l'accord de la victime (art. 226-14 du Code Pénal). Pour une victime mineur, cet accord n'est pas nécessaire.

    - une association peut se porter partie civile avec l'accord de la victime ou des titulaires de l'accord parentale (art. 2-2 du Code de Procédure Pénale).

    - toute personne poursuivie pour une infraction sexuelle doit faire l'objet d'une expertise médicale obligatoire en vue de l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (art. 706-47 du Code de Procédure Pénale). *

    - le huis clos est de droit si la victime ou la partie civile le réclame; la victime pouvant s'y opposer.

    - rappelons l'existence d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) consultable par le juge d'instruction ou le Procureur de la République. L'auteur d'un viol alimentera la base de données du FNAEG (art. 706-54 et 706-55 du Code de Procédure Pénale).

    - pour les mineurs: le délai de prescription de l'action publique commence à courir à partir de la majorité. Ce délai est de 20 ans (contre 10 ans pour un majeur). Un classement sans suite doit être motivé et notifié par écrit. De plus, pour éviter une nouvelle victimisation du fait de la répétition du déroulement du viol (explications devant la police, le parquet, le tribunal), l'enregistrement de l'audition est possible.  Enfin, Un représentant ad'hoc peut être désigné  si les représentants légaux ne sont pas à même de représenter ses intérêts. Lors de l'enquête et de l'instruction, le mineur peut être assisté d'un membre de sa famille, d'un médecin, d'un psychologue, de son représentant légal ou ad'hoc.

     

     

    Ce développement technique sur une infraction grave peut apparaître assez froid. Personne n'oublie que le viol reste une souffrance pour qui le subit. Je me permets donc de joindre plusieurs adresses internet qui me sont apparues intéressantes pour venir en aide aux victimes de cet acte.  Il est nécessaire de rappeler que la victime doit et est aujourd'hui écoutée, et pouvoir parler d'une telle souffrance est une nécessité. Il est impératif de rompre le silence. Si vous avez été victime d'un tel traumatisme, contactez les services de police ou les associations d'aide aux victimes.

    http://www.sosfemmes.com/violences/viol_menu.htm

    http://www.sosviol.com/sos/pages/home.php?rub=0&srub=0

    http://www.bouclier.org/ (viol sur enfants)

    numéro de téléphone vert pour les enfants maltraités: 119

     

     

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  • Le référé-détention

    Le référé-détention est issu de l’article 38 de la loi dite "Perben" du 09 septembre 2002, qui voit son introduction aux nouveaux articles 148-1-1 et 187-3 du Code de Procédure Pénale.
    On présente le référé-détention comme le pendant du référé-liberté (article 187-1cpp. Mis en place par la loi du 24 août 1993, modifié par la loi du 30 décembre 1996 puis du 15 juin 2000. C’est une procédure qui permet de demander la mise en liberté d’une personne dont la détention provisoire vient d’être prononcée. La demande est faite par le Procureur de la République ou le mis en examen au Président de la Chambre de l’instruction lors de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le Président, soit infirme l’ordonnance et décide la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire, soit renvoie devant la Chambre si la détention lui semble justifiée).

    Le référé-détention prévoit la possibilité pour le Procureur de la République de faire appel d’une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, cet appel revêtant un caractère suspensif. Il y aura donc un référé-détention en cas de contradiction entre la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction et les réquisitions du Procureur. Ce référé doit rester "une faculté" pour le Procureur, et ne pas être automatique en complément d’un appel (rapport du Sénat). Son champ d’application est donc limité.

    Mécanisme :

    La décision du JLD ou du juge d’instruction rendue en contrariété avec les réquisitions du Procureur lui est notifiée. Cette notification ouvre un délai de suspension automatique de la remise en liberté, pendant une durée de 4 heures. La décision litigieuse n’est pas accomplie pendant ce délai.
    Le Procureur a alors deux possibilités :
    - soit il estime que la remise en liberté crée un risque, il dépose alors un référé-détention avec son appel, pour rendre donc l’appel suspensif,
    - soit il estime que la remise en liberté n’est pas préjudiciable à la poursuite de l’information, à la représentation en justice ou à la sauvegarde de l’ordre public, et forme alors un simple appel.

    C’est le Premier Président de la Cour d’appel qui se trouve saisi de ce référé-détention. Dans le projet initial, c’est le Président de la Chambre de l’instruction qui devait être saisi. Un amendement déposé au Sénat prévoyait la saisie du Président de la Cour d’Appel (rapport du Sénat).Ce changement s’explique facilement : l’appel est présenté devant la Chambre de l’instruction.
    Le Président de la Cour d’Appel ou le magistrat qui le remplace vérifiera que le maintien est nécessaire jusqu’à ce que la Chambre de l’instruction statue sur l’appel, "au vu d’au moins deux critères prévus par les dispositions de l’article 144" du Code de Procédure Pénale (art 144cpp : "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen : 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé."). Le Président de la Cour d’Appel statuera dans les 2 jours, sinon il y aura remise en liberté. La Chambre de l’instruction saisie de l’appel devra statuer dans de brefs délais, et au plus dans les 10 jours de l’appel.

    Ce mécanisme est critiquable à plusieurs niveaux, dont deux points semblent plus importants :

    - Le premier point est le risque de voir chaque appel du Procureur de la République accompagné d’un référé-détention en cas de contradiction entre la décision du JLD ou du juge d’instruction et ses réquisitions. Or, le référé-détention alourdit la procédure, puisqu’il nécessite la décision d’un premier magistrat dans l’attente d’une autre décision par d’autres magistrats. Cela pourra devenir une nouvelle cause d’encombrement des juridictions. De plus, le risque est de voir une remise en liberté non justifiée faute de moyens, (dans le sens où le référé-détention n’a pas pu être traité correctement , délai de 2 jours) : en cas de non-respect des délais butoirs, la personne est immédiatement remise en liberté, anéantissant alors tout l’intérêt de ce mécanisme.
    - Le second point est de voir la Chambre de l’instruction influencée par la "pré-décision" du Président de la Cour d’Appel ou de son remplaçant, bien que ce magistrat ne puisse faire partie de la composition de la Chambre de l’instruction. Faute de temps et de moyens, on risque d’aboutir à une simple confirmation formelle faite par une composition collégiale, surtout que le délai, bien que plus long que pour le référé-détention (10 jours contre 2 jours), reste extrêmement court.



    Bibliographie :

    - "Le référé-détention du Procureur de la République issu de la loi n°2002-1138 du 09 septembre 2002 (CPP, art.1486161 et 187-3 nouv.)" par Jacques BUISSON
    Procédures Novembre 2002 page 7
    - Rapport du Sénat

  • Le Témoin sous X ou le Témoin Anonyme

    La loi du 15 novembre 2001 a introduit un titre vingt-et-unième dans le code de procédure pénale intitulé "De la protection des témoins", soit les articles 706-57 à 706-63.
    Ces articles posent le régime du statut de témoin anonyme, en dérogation à l’article 103 cpp* ("les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénom, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.").
    Cette introduction a séparé la doctrine et les praticiens. Bien qu’elle s’explique, elle se trouve fortement critiquée. Il est nécessaire de présenter le régime de témoin anonyme avant d’analyser les critiques d’un tel système.

    Le statut de témoin anonyme:

    Il faut signaler que l’anonymat n’est presque jamais utilisé en droit : le nom des magistrats, le nom des parties, le nom des experts… apparaissent en général tout au long de la procédure. L’anonymat semble utilisé dans les situations extrêmes où la protection de la personne est primordiale. On peut penser au huit clos dans les affaires relatives aux mineurs ou sensibles. Ici, c’est ce même intérêt de la protection de la personne qui est mis en avant pour justifier ce statut. C’est pour inciter les témoins à parler, des témoins qui seraient susceptibles de se taire par peur de représailles ou des menaces qu’ils encouraient leurs proches ou eux. L’article 706-58cpp parle de risque "de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches".
    C’est une proposition à l’initiative du Sénat qui vise à permettre aux témoins de déposer dans les affaires de destructions et de dégradations commises en réunion, ainsi que dans les affaires commises dans "certains quartiers" où un risque de représailles empêchent toute plainte. (rapport du Sénat).
    L’anonymat consiste à omettre l’identité de la personne sur les procès verbaux et les déclarations qu’elle fera, et qui seront joints au dossier de la procédure (aucun nom, aucune signature). Cependant, un procès verbal d’audition de témoin sur lequel figure identité, adresse et signature du témoin est conservé dans un dossier distinct de la procédure. Le fait que la justice détienne tous les éléments d’identité sur ce témoin dit "anonyme", mais anonyme pour la personne mise en cause, écarte les critiques visant à rattacher ce statut à une "dénonciation calomnieuse".
    L’anonymat résulte d’une décision prise après que quelques conditions soient remplies.
    -- La décision d’accorder l’anonymat est prise par le Juge des libertés et de la détention, à la demande du Procureur de la République ou du Juge d’instruction, demande faite par requête motivée.
    -- Il faut donc l’existence de risques contre l’individu ou ses proches.
    -- De plus, l’auteur présumé doit être mis en cause pour un crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement. Dans la rédaction initiale, la peine réclamée était de 5 ans (loi du 15/11/2001). C’est la loi dite Perben du 09 septembre 2002 (art. 39 5°) qui a diminué la peine demandée de 5 à 3 ans. Cette réforme permet une large ouverture de ce procédé qui pourra se voir mis en œuvre dans de nombreuses procédures puisque pour de nombreuses incriminations.
    -- L’application de ce statut est exclu si les "circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense".
    Cette condition est examinée lorsque la personne mise en examen contestera l’application de cette procédure devant le Président de la Chambre de l’instruction, ce dernier rendant une décision non susceptible d’appel. S' il confirme que la contestation est justifiée, il procédera à l’annulation de l’audition. L’identité de la personne anonyme pourra être révélée si cette dernière y consent. (art.706-60 cpp)
    -- Une confrontation sera possible entre le mis en cause (et son avocat) et le témoin anonyme. Pour cela, il y aura recours à un procédé technique pour permettre une audition à distance, avec un appareil permettant de rendre non identifiable la voix du témoin.

    L’article 706-62 cpp indique qu’"aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions" de cette procédure, soit sur les
    seules déclarations d’un témoin bénéficiant de l’anonymat. Il sera donc nécessaire pour que la personne soit condamnée qu’il existe des indices non équivoques à côté de ce témoignage.


    La critique de ce statut:

    Frank Natali (avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la Conférence des Bâtonniers) dénonce cette procédure. Selon lui, parlant au nom des avocats, cette procédure serait contraire aux règles de procédure pénale. C’est une atteinte au droit de débattre de l’accusation portée contre soi, de connaître son accusateur, et contraire à l’équité du procès.
    L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit le droit d’interroger les témoins à charge. Or, cela passe normalement par la connaissance de l’identité de ce témoin. Cependant, La Cour Européenne a eu à s’interroger sur ce mécanisme à plusieurs reprises, et elle l’a validé à condition que le danger pesant sur les témoins était caractérisé, donc à condition que le recours à cette procédure était justifié. (CEDH, 14 février 2002, Visser c/ Pays-Bas). La Cour exige que le témoin dépose sous serment devant le juge d’instruction, et que le prévenu puisse poser des questions. Or, le Code de Procédure Pénale nécessite la justification du recours à cette procédure (mettre gravement en danger la vie), l’audition est faite par le juge d’instruction , et une confrontation est possible.
    La Cour exige aussi que ²les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins et des victimes appelés à déposer². Donc, il faut vérifier la proportionnalité entre les parties d’un tel recours. Or, l’article 706-60 cpp permet le respect de cette exigence puisque les circonstances ou la personnalité du témoin peuvent justifier la connaissance de l’identité et donc exclure le recours à l’anonymat : car les droits de la défense l’exigeaient.
    Enfin, la Cour pose que l’unique témoignage anonyme ne peut justifier une condamnation, comme le précise l’article 706-62 cpp.
    Jacques Le Calvez (Professeur à l’université de Paris X) énonce le risque que la France soit condamner car la procédure du témoin anonyme française ne respecterait pas toutes les conditions européennes. Or, il me semble que toutes les conditions sont respectées. De plus, la Cour a précisé "qu’une juridiction nationale sera, en général, mieux placée pour apprécier une question de fait ", donc le recours au témoin anonyme relève en premier lieu de la compétence du droit interne.
    Une partie de la doctrine s’élève donc devant les risques d’une telle procédure. Or, le régime semble apporter les garanties nécessaires à toutes les parties. Le statut est enfermé dans de nombreuses conditions. Le seul danger "les dangers du X en procédure pénale" serait de voir une dérive faite par les juges dans son utilisation. Or, d’une part un contrôle est toujours effectué par le président de la Chambre de l’instruction ; mais surtout le recours à ce régime ne peut qu’alourdir la procédure, on peut penser alors que son utilisation se limite aux affaires où cela s’avère nécessaire.



    Bibliographie :

    - "Les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme" par Jacques Le Calvez (professeur à l’Université Paris X)
    Dalloz Chronique 2002 p :3024
    - "Les avocats et le projet de loi Perben" Interview de Frank Natali (Avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la conférence des bâtonniers) par Pierre Rancé
    Dalloz 2002 p :2343
    - Rapport du Sénat

    (*cpp: code de procédure pénale)